
À quoi la loi répond-elle et quels sont ses objectifs ?
À la suite des dégradations survenues lors des manifestations du 27 juin au 5 juillet 2023, une loi a été adoptée le 25 juillet 2023 afin de faciliter et accélérer les procédures et les opérations sur les bâtiments affectés.
La loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions dans les domaines de l’urbanisme, des marchés publics et du financement de travaux publics.
Concernant la commande publique, il s’agit de l’ordonnance du 26 juillet 2023 (n°2023-660), applicable du 27 juillet 2023 au 28 avril 2024 inclus.
L’objectif de cette ordonnance est d’adapter temporairement le code de la commande publique pour accélérer les procédures de passation et de conclusion des marchés publics, y compris de maitrise d’œuvre, afin de faciliter le retour au fonctionnement normal des services publics dans les meilleurs délais.
Quand l’ordonnance s’applique ?
L’ordonnance s’applique lorsque les acheteurs soumis au code de la commande publique ont besoin de faire des marchés de travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par des dégradations ou des destructions liées aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023
Ces marchés de travaux concernent les équipements publics, les ouvrages « relevant des compétences normales d’une collectivité publique et destinés à l’usage ou au bénéfice du public » et les bâtiments qu’il s’agisse de bâtiments publics ou tout autre bâtiment dont la maitrise d’ouvrage est assurée par un acheteur soumis au code de la commande publique.
Comment l’ordonnance s’applique-t-elle dans le cadre de la passation
de marchés publics ?
L’ordonnance permet de :
Autoriser les maitres d’ouvrage publics à conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 1 500 000 € HT, selon une procédure négociée sans publicité MAIS avec mise en concurrence préalable.
Cela est aussi possible pour les lots d’un marché de travaux dont le montant est supérieur à ce seuil si le montant total des lots concernés est inférieur à 1 000 000 € HT et si le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% de la valeur totale estimée de tous les lots. S’affranchir de l’obligation d’allotissement afin de confier à un même opérateur économique un marché global portant à la fois sur la conception et la construction ou l’aménagement en urgence des bâtiments détruits ou dégradés.
L’ordonnance précise que, par dérogation aux articles L.2113-10 et 2113-11 du code de la commande publique, la reconstruction ou la réfection des équipements ou bâtiments concernés par la loi peuvent faire l’objet d’un marché unique sans justification et sans limitation de montant. Déroger au principe de séparation entre les missions de maîtrise d’œuvre et l’exécution des travaux en créant un nouveau cas de recours au marché de conception réalisation.
Ces marchés de travaux concernent les équipements publics, les ouvrages « relevant des compétences normales d’une collectivité publique et destinés à l’usage ou au bénéfice du public » et les bâtiments qu’il s’agisse de bâtiments publics ou tout autre bâtiment dont la maitrise d’ouvrage est assurée par un acheteur soumis au code de la commande publique.
Les acheteurs ne seront pas tenus de justifier le recours au marché de conception-réalisation. En effet, ils pourront passer un marché de conception réalisation, quel que soit le montant estimé des travaux, pour confier à une même entreprise à la fois les études et l’exécution des travaux pour la reconstruction ou la réfection des bâtiments. L’unique condition à respecter : le marché doit porter sur des équipements publics ou bâtiments affectés par les dégradations ou destructions liées aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023. Par ailleurs, l’application de ces dérogations permet aux maîtres d’ouvrage de passer des marchés globaux de performance et permet d’associer l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation des prestations. Toutefois, il n’y a pas de dérogation à l’obligation d’identifier une équipe de maitrise d’œuvre ni à l’obligation du titulaire du marché global de confier une partie de l’exécution à des PME ou artisans.



